Arrêté du 8 octobre 1974 portant régime de rémunération des fonctionnaires appelés à dispenser ou à suivre des cours de préparation aux concours administratifs.

En vigueur depuis le 22/10/1974En vigueur depuis le 22 octobre 1974

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/10/1974Version en vigueur depuis le 22 octobre 1974

Les fonctionnaires titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.