Article 4
Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette période prend fin au moins cinq jours avant l'ouverture du vote à l'urne.
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Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette période prend fin au moins cinq jours avant l'ouverture du vote à l'urne.
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