Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

En vigueur depuis le 29/07/1976En vigueur depuis le 29 juillet 1976

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Article 7

Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976

1 - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

II - L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

III - Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de même catégorie.

IV - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours et ceux appelés à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.

V - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.