Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-4-14 du code du travail relatives à la stabilité au feu de la structure principale des bâtiments, les planchers sur vide sanitaire non aménageable peuvent être coupe-feu de degré une demi-heure.