Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).

En vigueur depuis le 14/03/1986En vigueur depuis le 14 mars 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

Dans les établissements comprenant plus de 49 salariés, le total des jours de congés pris au titre de l'article L. 451-1 du code du travail par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50% de l'ensemble des jours de congés de formation économique, sociale et syndicale.