Arrêté du 10 mars 1962 relatif aux prestations de retour

En vigueur depuis le 11/03/1962En vigueur depuis le 11 mars 1962

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/03/1962Version en vigueur depuis le 11 mars 1962

Les autorités visées à l'article 2 du présent arrêté peuvent attribuer aux intéressés et à leur famille :

Le montant des frais de transport, dans la classe la plus économique, en chemin de fer ou en autocar, du lieu de leur résidence au port d'embarquement ;

Une réquisition de transport maritime en classe touriste du port d'embarquement au port de débarquement en métropole, cette réquisition pouvant, à titre exceptionnel, être remplacée par une réquisition de transport aérien dans la classe la plus économique ;

Une réquisition de transport "Société nationale des chemins de fer français", en deuxième classe, du port de débarquement au lieu de destination indiqué sur la demande d'octroi des prestations de retour.