Arrêté du 7 février 1983 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES D322-11 ET D322-14 DU CODE DU TRAVAIL

En vigueur depuis le 11/03/1983En vigueur depuis le 11 mars 1983

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Article 1

Version en vigueur depuis le 11/03/1983Version en vigueur depuis le 11 mars 1983

Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1983, 80 p. 100 du montant desdites indemnités.