Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2022 au 26/02/2022En vigueur du 01 janvier 2022 au 26 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L763-8

Version en vigueur du 01/01/2022 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 26 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLE APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 321-1

Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 321-2

Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 321-3

Résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 321-4

Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 322-1

Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 322-2 à L. 322-10

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

II.-Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

“ 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. ” ;

3° Pour l'application des articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.