Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

En vigueur depuis le 19/09/1979En vigueur depuis le 19 septembre 1979

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Article 48

Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article 47 du présent décret, qui veut voter par correspondance, en avise, par écrit, le 24 novembre au plus tard, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit.

La demande est faite sur papier libre.

Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;

Section et collège dont relèvent l'électeur ;

Le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;

Le lieu du travail ;

L'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;

La signature de l'intéressé.

Elle doit, en outre, être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.