Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 09/02/1988En vigueur depuis le 09 février 1988

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Article 9

Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Lorsqu'il y a récidive dans le délai d'un an dans les cas visés aux articles 6 et 7, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des articles 6 et 7.