Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 09/02/1988En vigueur depuis le 09 février 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article 46 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail une déclaration précisant s'il s'agit d'un embauchage ou d'une résiliation du contrat de travail et indiquant le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement et la nature exacte des industries ou commerces exercés.