Décret n°86-605 du 14 mars 1986 relatif au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique pour les marins.

En vigueur depuis le 19/03/1986En vigueur depuis le 19 mars 1986

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

Les dispositions de l'article L. 122-32-25 du code du travail sont appliquées dans les conditions ci-après :

1. Les congés payés annuels sont ceux prévus à l'article 92-1 du code du travail maritime ;

2. Le report des congés annuels n'est possible que pour les congés dus en sus de trente jours ;

3. Les indemnités compensatrices sont calculées de sorte qu'elles n'entraînent aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.