Article 2
L'ancienneté fixée aux articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18 du code du travail comprend au minimum dix-huit mois d'embarquement effectif et continu au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime.
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L'ancienneté fixée aux articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18 du code du travail comprend au minimum dix-huit mois d'embarquement effectif et continu au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime.
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