Article 3
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est égal à 30 p. 100 pour les salaires acquis pendant la première année à compter de la date d'embauche, 20 p. 100 pour les salaires acquis pendant la deuxième année à compter de la date d'embauche et 10 p. 100 pour les salaires acquis pendant la troisième année à compter de la date d'embauche.
Pour les emplois créés après le 30 septembre 1985 et avant le 1er janvier 1986, la date d'embauche visée à l'alinéa précédent est réputée être le 1er janvier 1986.
Les salaires mentionnés au premier alinéa du présent article s'entendent des salaires servant de base au calcul des cotisations d'assurance maladie incombant à l'employeur.
Ne sont pris en compte que les salariés autres que ceux que définissent les articles L. 124-4, L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail, qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont effectivement employés dans des établissements situés dans l'une ou l'autre des communes mentionnées à l'article 1er.