Décret n°50-391 du 31 mars 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application dans la marine marchande de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.

En vigueur depuis le 30/01/1961En vigueur depuis le 30 janvier 1961

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Article 18

Version en vigueur depuis le 30/01/1961Version en vigueur depuis le 30 janvier 1961

Modifié par Décret 61-124 1961-01-28 art. 2 JORF 30 janvier 1961

Les parties peuvent, devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi du 11 février 1950 modifiée, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.

Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.