Décret n°50-391 du 31 mars 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application dans la marine marchande de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.

En vigueur depuis le 30/01/1961En vigueur depuis le 30 janvier 1961

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Article 16

Version en vigueur depuis le 30/01/1961Version en vigueur depuis le 30 janvier 1961

Modifié par Décret 61-124 1961-01-28 art. 2 JORF 30 janvier 1961

Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.

Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.

Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.

Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.