Article 13
Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.
La commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.