Décret n°75-416 du 26 mai 1975 portant application de l'article 992 du Code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient de la métropole.

En vigueur depuis le 30/05/1975En vigueur depuis le 30 mai 1975

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/05/1975Version en vigueur depuis le 30 mai 1975

Pour les salariés énumérés ci-après, la durée de présence correspondant à quarante heures de travail effectif est fixée comme suit :

Personnel de gardiennage de locaux ou d'installations :

cinquante-six heures ;

Personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu :

cinquante heures ;

Préposés des services d'incendie : quarante-huit heures.

Pour le personnel de l'élevage, une heure quinze du temps consacré à la surveillance des animaux est comptée pour une heure de travail effectif.

Pour le personnel présent sur les marchés et non occupé, une heure de présence correspond à une heure de travail effectif.

Pour le personnel travaillant sur des chantiers, n'est pas considéré comme travail effectif le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu du chantier ou en revenir.

Comme il est dit à l'article 992 du Code rural, dernier alinéa, les temps ou les périodes non considérés comme travail effectif peuvent être rémunérés conformément aux usagers et aux conventions collectives.