Article 1
Les chefs de greffe et les adjoints au chef de greffe sont intégrés dans ces corps conformément aux dispositions prévues pour les secrétaires et les secrétaires adjoints au titre II du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, à l'exception de celles des articles 57, 58, 59, 66, 67 et 70.
Pour l'application des articles 46, 47 et 48 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, l'activité juridictionnelle est appréciée sur la base de la moyenne des années 1979, 1980 et 1981.
Pour l'application des articles 53 et 54, les listes d'aptitude prévues à ces articles sont établies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps considéré.
Pour l'application de l'article 54, l'ancienneté à retenir est celle acquise au cours de l'année 1983.