Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

En vigueur depuis le 11/07/1979En vigueur depuis le 11 juillet 1979

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/07/1979Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979

L'embauche du salarié doit faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée. Tout employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauchage aura rompu, pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde, le contrat de travail qui le lie au salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.