Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 72-1 DU 3 JANVIER 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE.

En vigueur depuis le 13/01/1973En vigueur depuis le 13 janvier 1973

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Article 2

Version en vigueur depuis le 13/01/1973Version en vigueur depuis le 13 janvier 1973

L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article 1er ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.

L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.