La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7. 1, L. 212-8, L. 212-8. 5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail.
Conseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.