Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

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Article 79

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Modifié par Ordonnance 98-522 1998-06-24 art. 25 6° JORF 27 juin 1998

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes comptant plus de 10000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

Lorsque les personnels mentionnés à l'alinéa précédent font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan territorial, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé.Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.