Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 15/11/1985En vigueur depuis le 15 novembre 1985

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Article 50

Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

Des délégués à la sécurité des mineurs sont élus par les salariés des établissements affectés au travail des mines et carrières. Ils ont pour mission de visiter les travaux des mines ou carrières dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit.



Loi 96-609 du 5 juillet 1996 art. 24 : pénalités.