Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

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Article 21

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Modifié par Ordonnance 98-522 1998-06-24 art. 19 1° JORF 27 juin 1998

A la demande d'une des organisations représentatives ou à l'initiative de l'exécutif du territoire, et après avis favorable de la commission consultative du travail, les stipulations d'une convention de secteur ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés ou employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord et rendues obligatoires à d'autres provinces ou des secteurs professionnels voisins par l'exécutif du territoire.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements du ministère de la défense ; dans ces établissements, les conditions dans lesquelles s'exerce le droit à la négociation collective défini à l'article 19 ci-dessus, sont fixées par le ministre chargé de la défense.