Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 36-2

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 7 () JORF 27 juin 1998

Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou au chef d'établissement toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité.

L'employeur ou le chef d'établissement ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

La faculté de retrait ouverte au salarié par les dispositions du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.