Article 31
Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié .
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Il a lieu en principe le dimanche.
Le territoire détermine les cas dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
Les conditions dans lesquelles il est dérogé au présent article pour le personnel travaillant pour le compte du ministère chargé de la défense et dans les zones militaires sont déterminées par le ministre chargé de la défense.