Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 24 ou de la durée considérée comme équivalente et, si elle est inférieure, de la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article 25, ouvrent droit à des majorations de salaire et, au delà d'un certain seuil, à des repos compensateurs dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.