Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 22, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :
1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
3° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 7 ;
4° Les indemnités dues pour les congés payés ;
5° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissements, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 7 de la présente loi pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 22-1 de la présente loi et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.