Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 09/07/1996En vigueur depuis le 09 juillet 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 19-1

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;

2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

En tout état de cause, la compensation ne pourra se faire que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur sur le territoire.

Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.