Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

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Article 6

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 1 () JORF 27 juin 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 7, 7-1 et 7-2.

Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.