Sous réserve des dispositions de l'article 9, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 7, 7-1 et 7-2.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.