Loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la société nationale des chemins de fer français.

En vigueur depuis le 04/10/1940En vigueur depuis le 04 octobre 1940

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Article 2

Version en vigueur depuis le 04/10/1940Version en vigueur depuis le 04 octobre 1940

Le régime de travail des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local, du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés signés du secrétaire d'Etat aux communications, du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.


Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 11 janvier 2006 (n° 269536), a jugé que les dispositions de cet article, en ce qui concerne le personnel de la RATP, ont été implicitement mais nécessairement abrogées par l'effet conjugué des articles 17 et 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.

L'arret dispose que : "Il résulte de cette abrogation implicite et du régime juridique mis en place par l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et des textes pris pour son application, que la compétence pour fixer les modalités de prise en compte du temps de travail à la RATP a été transférée des ministres visés par l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 aux organes de direction de la RATP."