Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 10/02/2019 au 03/03/2024En vigueur du 10 février 2019 au 03 mars 2024

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Article R251-1

Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 13 () JORF 27 octobre 2006

Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 231-5, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.