Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 04/08/2025Abrogé depuis le 04 août 2025

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Article R235-25

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45.