Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L512-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.

II. – Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis.

III. – Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation du capital des banques populaires.