Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 13/07/2013En vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013

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Article R225-4

Version en vigueur du 27/10/2006 au 13/07/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013

Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 8 () JORF 27 octobre 2006

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.