Article R221-4
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.