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Article R212-2
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.