Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 13/07/2013En vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013

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Article R155-3

Version en vigueur du 27/10/2006 au 13/07/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013

Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 5 () JORF 27 octobre 2006

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.