Article R155-3
Transféré par Décret n°2013-612
du 10 juillet 2013 - art. 2
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 5 () JORF 27 octobre 2006
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.