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Article R155-1
Transféré par Décret n°2013-612
du 10 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 5 () JORF 27 octobre 2006
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.