Article R151-4
Transféré par Décret n°2013-612
du 10 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.