Article L221-18
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos.