Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

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Article L144-2

Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001

Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991

Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévue au 3° de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance.