Article 132
Abrogé par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Modifié par Loi 60-1156 1960-11-02 art. 3 JORF 5 novembre 1960
Pour l'application de la présente loi, l'expression " Autorité maritime " désigne :
En France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services déconcentrés et communs en matière de transports maritimes ;
Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.