Code du travail maritime

En vigueur du 27/02/1996 au 01/12/2010En vigueur du 27 février 1996 au 01 décembre 2010

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Article 71

Version en vigueur du 27/02/1996 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.