Code du travail maritime

En vigueur depuis le 15/12/1926En vigueur depuis le 15 décembre 1926

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Article 75

Version en vigueur depuis le 15/12/1926Version en vigueur depuis le 15 décembre 1926

Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.