Code du travail maritime

En vigueur depuis le 15/12/1926En vigueur depuis le 15 décembre 1926

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Article 40

Version en vigueur depuis le 15/12/1926Version en vigueur depuis le 15 décembre 1926

En cas de rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant, soit avant le départ, soit après le voyage commencé, le marin rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux.

Si la rupture du voyage est le fait des chargeurs, le marin participe aux indemnités qui sont adjugées au navire dans la proportion où il aurait participé au fret.