Code du travail maritime

En vigueur depuis le 15/12/1926En vigueur depuis le 15 décembre 1926

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Article 21

Version en vigueur depuis le 15/12/1926Version en vigueur depuis le 15 décembre 1926

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article 21 (Fin de vigueur : date indéterminée).