Code du travail maritime

En vigueur du 14/07/2004 au 01/12/2010En vigueur du 14 juillet 2004 au 01 décembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 18

Version en vigueur du 15/12/1926 au 14/07/2004Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 14 juillet 2004

Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.