Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L421-11

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :

1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;

2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;

3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;

4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;

5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.

II. – L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.

III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.

L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.